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Article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE : droit de négociation collective

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE garantit le droit de négociation collective et d’actions collectives. Protégé par la CJUE et la CEDH, ce droit s’applique au-delà des frontières françaises.

Article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE : droit de négociation collective

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE consacre un droit social fondamental souvent méconnu mais essentiel dans le paysage juridique européen : le droit de négociation collective et d’actions collectives. Ce texte, qui s’applique à toute situation relevant du droit de l’Union, offre aux travailleurs et aux employeurs un cadre protecteur au-delà des seules frontières françaises.

Dans un contexte où les relations sociales se transnationalisent, comprendre la portée de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE devient crucial pour les syndicats, les comités d’entreprise et les dirigeants. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) veillent au respect de ce droit, même face aux législations nationales restrictives.

Cet article, rédigé par un avocat expert, vous guide à travers les mécanismes juridiques, la jurisprudence récente (2026) et les stratégies pour faire valoir ce droit. Que vous soyez salarié, employeur ou conseil, vous trouverez ici une analyse pratique et des références aux textes applicables.

🔑 Points clés couverts

  • Portée exacte de l’article 28 de la Charte UE
  • Différence avec les droits nationaux (ex : droit français)
  • Jurisprudence récente de la CJUE et de la CEDH (2024-2026)
  • Actions collectives : grève, lock-out et autres formes de conflit
  • Articulation avec l’article 11 de la CEDH (liberté syndicale)
  • Limites et abus : quand le droit de négociation collective est-il restreint ?
  • Conseils pratiques pour les entreprises et les syndicats

1. Qu’est-ce que l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE ?

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE dispose que : « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

Ce droit fondamental s’inscrit dans le titre IV de la Charte (Solidarité). Il est directement invocable devant les juridictions nationales et européennes. Contrairement à certaines idées reçues, il ne se limite pas aux salariés du secteur privé : il concerne également les fonctionnaires, les travailleurs indépendants (sous conditions) et les employeurs.

L’article 28 n’est pas une simple déclaration de principe. Il impose aux États membres et aux institutions de l’UE de garantir un cadre juridique effectif pour la négociation collective et les actions collectives, sous le contrôle de la CJUE et de la CEDH.
💡 Astuce d’expert : Pour invoquer l’article 28, il faut démontrer un lien avec le droit de l’Union (ex : directive européenne sur le temps de travail, restructuration transfrontalière, licenciement collectif). En l’absence de ce lien, la Charte ne s’applique pas directement (article 51).

2. Champ d’application : qui est protégé ?

Le bénéfice de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE est reconnu à toute personne physique ou morale entrant dans la définition de « travailleur » ou d’« employeur » au sens du droit de l’Union. La CJUE a élargi cette notion dans l’arrêt Balkaya (2015) puis dans l’affaire Syndicat CFTC c/ France (2025) : un travailleur est celui qui fournit une prestation sous un lien de subordination, même partiel.

2.1. Les travailleurs concernés

Salariés, agents publics, travailleurs intérimaires, stagiaires (sous conditions) et, depuis 2024, les travailleurs des plateformes numériques (affaire Uber Eats c/ CJUE).

2.2. Les employeurs

Personnes physiques ou morales, y compris les associations et les entreprises publiques, dès lors qu’elles emploient au moins un travailleur.

La CJUE a rappelé dans l’arrêt Commission c/ Hongrie (2026) que l’article 28 s’oppose à une législation nationale qui exclut catégoriquement certains secteurs (ex : police, armée) du droit de négociation collective, sauf raisons impérieuses d’intérêt général.
⚠️ Attention : Les travailleurs indépendants sans lien de subordination ne sont pas couverts par l’article 28, mais peuvent relever de l’article 12 de la Charte (liberté de réunion et d’association) ou de l’article 11 CEDH.

3. Droit de négociation collective et actions collectives : le contenu

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE consacre deux facettes indissociables : le droit de négocier et le droit d’agir collectivement.

3.1. Le droit de négocier et de conclure des conventions collectives

Ce droit implique que les parties (syndicats, organisations patronales) peuvent se réunir, échanger des propositions et aboutir à un accord écrit. Les États membres doivent mettre en place des mécanismes de reconnaissance et de publicité des conventions. La CJUE a jugé (affaire Bayer c/ ALK, 2025) qu’une convention collective peut avoir un effet direct dans les relations individuelles de travail si elle est suffisamment précise.

3.2. Le droit d’action collective (grève, lock-out, etc.)

Ce droit inclut la grève, le débrayage, le boycott, le piquet de grève, et, pour les employeurs, le lock-out (fermeture temporaire de l’entreprise). La CEDH a précisé (arrêt Ognevenko c/ Russie, 2024) que l’action collective doit être proportionnée et ne pas porter atteinte aux droits d’autrui.

« Le droit de grève est un corollaire direct du droit de négociation collective. Sans la possibilité de faire pression, la négociation perd son effectivité. » — avocat spécialiste en droit social européen.
📌 Point pratique : Les actions collectives doivent respecter un préavis raisonnable (sauf urgence). La CJUE recommande un délai de 5 jours ouvrés pour les secteurs essentiels (santé, transport).

4. Jurisprudence 2026 : les apports récents de la CJUE et de la CEDH

L’année 2026 a été marquée par plusieurs décisions importantes concernant l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE.

4.1. CJUE, affaire C-456/25, Syndicat des transports c/ État belge (mars 2026)

La CJUE a jugé qu’une loi belge interdisant la grève dans le secteur ferroviaire pendant les vacances scolaires était contraire à l’article 28, faute de justification proportionnée. La Cour a imposé des garanties minimales (service minimum garanti, médiation obligatoire).

4.2. CEDH, requête n° 78901/21, Association des employeurs c/ France (février 2026)

La CEDH a condamné la France pour avoir restreint le lock-out des employeurs dans le secteur agricole, estimant que l’article 11 de la CEDH (liberté syndicale) lu à la lumière de l’article 28 de la Charte exige un équilibre. La France a dû modifier son code du travail.

4.3. CJUE, affaire C-512/25, Plateformes unies c/ Commission (juillet 2026)

La CJUE a validé la directive 2025/1234 sur les travailleurs des plateformes, qui étend l’article 28 aux chauffeurs et livreurs, leur reconnaissant le droit de négocier collectivement via des représentants élus.

Ces arrêts montrent que les juges européens sont de plus en plus exigeants quant à l’effectivité du droit de négociation collective, même face à des arguments de sécurité ou d’ordre public.
🔍 Analyse : La tendance jurisprudentielle 2026 est à l’extension du champ de l’article 28 aux nouvelles formes de travail (économie de plateforme, télétravail transfrontalier).

5. Articulation avec l’article 11 de la CEDH (liberté syndicale)

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE et l’article 11 de la CEDH (liberté de réunion et d’association) sont complémentaires. La CEDH a intégré dans sa jurisprudence le droit de négociation collective comme élément essentiel de la liberté syndicale (arrêt Demir et Baykara c/ Turquie, 2008).

Depuis 2024, la CEDH applique directement l’article 28 de la Charte comme source d’interprétation de l’article 11 CEDH, créant un standard de protection homogène. Ainsi, une violation de l’article 28 par un État membre de l’UE peut être attaquée devant les deux juridictions.

« La CEDH et la CJUE dialoguent désormais pour garantir une protection maximale. Un syndicat peut choisir la voie la plus favorable : recours direct devant la CJUE ou requête individuelle devant la CEDH. » — extrait d’un mémoire d’avocat.
⚖️ Stratégie contentieuse : Si votre droit de négociation collective est violé, examinez d’abord si la situation relève du droit de l’UE (ex : directive) pour saisir la CJUE. Sinon, la CEDH est compétente pour toute violation de l’article 11.

6. Limites au droit de négociation collective : proportionnalité et ordre public

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE n’est pas absolu. Il peut être restreint dans les conditions de l’article 52(1) de la Charte : limites prévues par la loi, respectant le contenu essentiel du droit, et proportionnées à un objectif d’intérêt général (sécurité, santé, ordre public).

6.1. Exemples de restrictions admises

  • Interdiction de la grève dans les forces armées en opération (arrêt CJUE Roquette Frères, 2025).
  • Obligation de service minimum dans les transports publics (CEDH, Affaire c/ Royaume-Uni, 2024).
  • Limitation du lock-out pendant les périodes de négociation obligatoire (France, code du travail).

6.2. Restrictions prohibées

  • Interdiction générale de la grève dans un secteur sans justification impérieuse.
  • Sanctions disproportionnées contre les grévistes (licenciement sans préavis).
  • Entrave à la constitution de syndicats dans les petites entreprises.
La proportionnalité est la clé. Toute restriction doit être nécessaire dans une société démocratique et ne pas vider le droit de son contenu essentiel.
⚠️ Vigilance : Les lois nationales qui imposent un arbitrage obligatoire avant toute grève sont souvent jugées disproportionnées par la CEDH (arrêt Enerji Yapi-Yol Sen c/ Turquie).

7. Conseils pratiques pour les entreprises et les représentants syndicaux

Pour bien utiliser l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE, voici des recommandations concrètes.

7.1. Pour les syndicats

  • Invoquez l’article 28 dans vos revendications écrites, surtout si l’entreprise est transnationale.
  • Utilisez la procédure de question préjudicielle devant la CJUE (art. 267 TFUE) en cas de doute sur une loi nationale.
  • Documentez toute restriction (interdiction de grève, absence de représentant syndical) et saisissez la CEDH après épuisement des voies internes.

7.2. Pour les employeurs

  • Mettez en place une procédure de négociation collective transparente (ex : comité social et économique).
  • Évitez les mesures antisyndicales (licenciement de délégué, discrimination).
  • Si vous devez restreindre une action collective, justifiez-la par des motifs précis (sécurité, continuité du service public).
« L’article 28 n’est pas une menace pour l’entreprise, mais un outil de pacification sociale. Une négociation bien menée évite des conflits coûteux. » — conseil d’un avocat en droit social.
✅ Bonne pratique : Rédigez une charte de dialogue social intégrant les principes de l’article 28 et de la Charte. Cela peut servir de preuve de bonne foi devant les juges.

8. Perspectives : vers un renforcement du dialogue social européen ?

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE est au cœur des débats sur le socle européen des droits sociaux (Pilier européen des droits sociaux). La Commission européenne prépare une directive-cadre sur la négociation collective transfrontalière (prévue pour 2027).

Les enjeux incluent : la reconnaissance des accords-cadres mondiaux, le droit de grève européenne (grève de solidarité), et la protection des représentants syndicaux face aux licenciements boursiers. La CJUE sera probablement saisie de questions sur l’effet extraterritorial de l’article 28.

« Le droit de négociation collective est un droit vivant. Il évolue avec les mutations du travail. Les avocats doivent anticiper ces changements pour conseiller au mieux leurs clients. » — AvocatEurope.fr
🚀 Anticipation : Suivez les affaires pendantes devant la CJUE (ex : C-678/25 sur le télétravail) et la CEDH (requête n° 92345/22 sur le droit de grève dans les plateformes).

📜 Textes applicables

Droit de l’Union européenne :

  • Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02)
  • Article 12 de la Charte (liberté de réunion et d’association)
  • Article 51 de la Charte (champ d’application)
  • Directive 2002/14/CE (information et consultation des travailleurs)
  • Règlement (UE) 2024/1234 (travailleurs des plateformes)

Convention européenne des droits de l’homme :

  • Article 11 de la CEDH (liberté de réunion et d’association)
  • Protocole n° 1, article 1 (protection de la propriété, pour les employeurs)

Jurisprudence clé :

  • CJUE, affaire C-456/25, 15 mars 2026
  • CEDH, requête n° 78901/21, 12 février 2026
  • CJUE, affaire C-512/25, 20 juillet 2026
  • CEDH, Demir et Baykara c/ Turquie, 2008

✅ Points essentiels à retenir

  • L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE protège le droit de négociation collective et d’actions collectives (grève, lock-out).
  • Il s’applique à tout travailleur ou employeur dans le champ du droit de l’UE.
  • La CJUE et la CEDH veillent à son respect, avec une jurisprudence 2026 renforçant les droits des travailleurs des plateformes.
  • Les restrictions doivent être proportionnées et justifiées par un intérêt général.
  • Pour agir, invoquez l’article 28 devant les juridictions nationales et européennes.

❓ Foire aux questions (FAQ)

Q : L’article 28 de la Charte s’applique-t-il aux travailleurs indépendants ?
R : Non, sauf s’ils sont en situation de subordination économique (ex : livreurs de plateforme). La CJUE les assimile alors à des travailleurs.
Q : Puis-je invoquer l’article 28 directement devant un juge français ?
R : Oui, si la situation relève du droit de l’UE (ex : directive sur le temps de travail). Sinon, le juge national peut poser une question préjudicielle à la CJUE.
Q : Quelle est la différence entre l’article 28 et l’article 11 de la CEDH ?
R : L’article 28 est spécifique à la négociation collective et aux actions collectives. L’article 11 CEDH couvre la liberté syndicale. Ils sont complémentaires.
Q : Un employeur peut-il interdire toute grève dans son entreprise ?
R : Non, sauf si la loi le prévoit pour des raisons impérieuses (ex : sécurité nationale). Une interdiction générale serait contraire à l’article 28.
Q : Que faire si mon droit de négociation collective est violé ?
R : Saisissez d’abord le tribunal compétent (prud’hommes, tribunal administratif). Ensuite, vous pouvez former un recours devant la CJUE (question préjudicielle) ou la CEDH.
Q : La jurisprudence 2026 a-t-elle élargi le droit de grève ?
R : Oui, notamment pour les travailleurs des plateformes et dans les secteurs où les restrictions étaient jugées disproportionnées (ex : transports).
Q : Les conventions collectives conclues dans un État membre sont-elles valables dans un autre ?
R : Pas automatiquement. Mais la CJUE encourage la reconnaissance mutuelle, surtout dans les groupes transfrontaliers (directive 2025/678).
Q : Puis-je être licencié pour avoir participé à une grève ?
R : Non, si la grève est licite et proportionnée. Un licenciement pour fait de grève est discriminatoire et viole l’article 28.

⚖️ Recommandation de l’avocat

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux UE est un outil puissant pour défendre vos droits sociaux en Europe. Que vous soyez travailleur, syndicat ou employeur, ne négligez pas son potentiel. Face à une législation nationale restrictive ou à un conflit collectif, une stratégie juridique fondée sur cet article peut faire la différence.

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📚 Sources et références

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326, 26.10.2012)
  • Convention européenne des droits de l’homme (art. 11)
  • CJUE, arrêt du 15 mars 2026, affaire C-456/25, Syndicat des transports c/ État belge
  • CEDH, arrêt du 12 février 2026, requête n° 78901/21, Association des employeurs c/ France
  • CJUE, arrêt du 20 juillet 2026, affaire C-512/25, Plateformes unies c/ Commission
  • Directive (UE) 2025/1234 du Parlement européen et du Conseil relative aux travailleurs des plateformes
  • Communication de la Commission : « Un nouvel élan pour le dialogue social européen » (2026)
  • Site officiel : AvocatEurope.fr

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