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CJCE 25 juillet 2018 mandat d'arrêt européen : portée et limites

L'arrêt CJCE du 25 juillet 2018 précise les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen. Découvrez comment cette décision renforce vos droits et les recours possibles devant la CJUE.

CJCE 25 juillet 2018 mandat d'arrêt européen : portée et limites

Le mandat d’arrêt européen (MAE) constitue l’un des piliers de la coopération judiciaire au sein de l’Union européenne. L’arrêt de la CJCE 25 juillet 2018 (affaire C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft Berlin) a profondément clarifié les conditions dans lesquelles un État membre peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour des motifs liés aux droits fondamentaux, en particulier l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

Cet arrêt, rendu en procédure préjudicielle d’urgence, a fixé des limites strictes au principe de reconnaissance mutuelle. Il impose désormais un contrôle en deux étapes : d’abord une évaluation systémique des conditions de détention dans l’État d’émission, puis un examen individuel de la situation de la personne réclamée. Pour tout justiciable confronté à une procédure de mandat d’arrêt européen, cette décision représente une garantie essentielle contre les remises automatiques vers des systèmes pénitentiaires défaillants.

Dans cet article, notre cabinet AvocatEurope.fr vous présente la portée exacte de cet arrêt, ses limites jurisprudentielles ultérieures, et les recours concrets que vous pouvez exercer pour protéger vos droits devant la CJUE et la CEDH.

Points clés couverts dans cet article

  • Contexte et faits de l’arrêt CJCE du 25 juillet 2018
  • Le test en deux phases : défaillances systémiques + risque individuel
  • Obligation de demander des informations complémentaires à l’État d’émission
  • Délai maximal de 40 jours pour statuer sur le sursis à exécution
  • Limites de l’arrêt : absence de contrôle systématique des conditions de détention
  • Évolutions post-2018 : arrêt Dorobantu (2019) et arrêt X (2022)
  • Interaction avec l’article 3 CEDH (traitements inhumains)
  • Conseils pratiques pour contester un MAE devant les juridictions françaises

1. Contexte et faits de l’affaire C-220/18 PPU

L’affaire trouve son origine dans un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises à l’encontre d’un ressortissant polonais, ML, résidant en Allemagne. La Hongrie réclamait son extradition pour des faits de vol. ML invoquait devant la chambre d’appel de Berlin un risque réel de traitements inhumains en cas de remise, en raison de la surpopulation carcérale chronique en Hongrie.

La juridiction allemande a saisi la CJCE à titre préjudiciel d’urgence, demandant si l’article 4 de la Charte (interdiction des traitements inhumains) permettait de refuser l’exécution d’un MAE en l’absence de défaillance systémique générale dans l’État d’émission. La Cour devait préciser la portée de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (2016), qui avait déjà introduit un test en deux étapes.

Dans son arrêt du 25 juillet 2018, la CJCE a confirmé et précisé ce test, en insistant sur la nécessité d’une évaluation concrète et individualisée, même en l’absence de carences systémiques généralisées. La décision a été rendue en grande chambre, soulignant son importance pour l’équilibre entre reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux.

« La CJCE a jugé que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas se contenter d’une présomption de respect des droits fondamentaux dans l’État d’émission. Elle doit procéder à une analyse concrète des conditions de détention, même si les défaillances ne sont pas généralisées. » — AvocatEurope.fr
Conseil d’expert : Si vous êtes visé par un MAE, ne présumez pas que l’État d’émission respecte automatiquement vos droits. Rassemblez dès que possible des éléments objectifs sur les conditions de détention (rapports du CPT, décisions de la CEDH, articles de presse).

2. Le test en deux phases : défaillances systémiques et risque individuel

L’arrêt CJCE 25 juillet 2018 a consolidé la méthodologie dite du « double test » :

Phase 1 : Existence de défaillances systémiques ou généralisées

L’autorité judiciaire d’exécution doit d’abord vérifier, sur la base d’éléments objectifs (rapports d’organisations internationales, décisions de la CEDH, rapports du Comité pour la prévention de la torture), s’il existe dans l’État d’émission des défaillances systémiques ou généralisées concernant les conditions de détention. Cette évaluation peut concerner l’ensemble du système pénitentiaire ou certains établissements spécifiques.

Phase 2 : Risque individuel et concret

Même en l’absence de défaillance systémique, la CJCE impose un examen individualisé. L’autorité d’exécution doit rechercher s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée courra un risque réel de traitement inhumain en raison de ses caractéristiques personnelles (âge, état de santé, antécédents) ou des conditions spécifiques de détention prévisibles.

« Le test n’est pas une simple formalité. La CJCE exige une motivation concrète et circonstanciée. En pratique, cela signifie que l’avocat doit apporter des preuves tangibles : certificats médicaux, témoignages, rapports pénitentiaires. » — AvocatEurope.fr
Stratégie défensive : Préparez un dossier documentaire solide dès le début de la procédure. La CJCE insiste sur le caractère « réel et concret » du risque. Un simple renvoi à des rapports généraux ne suffit pas.

3. L’obligation de coopération loyale : demande d’informations complémentaires

L’un des apports majeurs de l’arrêt du 25 juillet 2018 concerne l’obligation pour l’autorité judiciaire d’exécution de solliciter des informations complémentaires auprès de l’État d’émission avant de refuser le MAE. La CJCE a jugé que le refus ne peut être immédiat : il faut d’abord interroger l’autorité d’émission sur les conditions concrètes de détention applicables à la personne réclamée.

Cette obligation de coopération loyale implique :

  • Une demande écrite précisant les motifs de préoccupation (surpopulation, accès aux soins, violence carcérale)
  • Un délai raisonnable pour que l’État d’émission réponde (la CJCE suggère un maximum de 40 jours)
  • Une évaluation de la réponse : si l’État d’émission fournit des garanties suffisantes (transfert dans un établissement spécifique, suivi médical), le MAE peut être exécuté
« La CJCE a clairement indiqué que la confiance mutuelle n’est pas aveugle. L’autorité d’exécution doit utiliser tous les outils de coopération avant de conclure à une violation des droits fondamentaux. » — AvocatEurope.fr
Piège à éviter : Ne comptez pas sur l’autorité judiciaire pour agir d’office. Votre avocat doit formellement demander à la chambre de l’exécution de solliciter des informations complémentaires, et contester l’insuffisance des garanties proposées.

4. Délai de 40 jours et sursis à exécution

L’arrêt CJCE 25 juillet 2018 a fixé un cadre temporel strict pour la procédure de vérification. Lorsque l’autorité d’exécution décide de surseoir à l’exécution du MAE dans l’attente d’informations complémentaires, ce sursis ne peut excéder 40 jours. Passé ce délai, si l’État d’émission n’a pas répondu de manière satisfaisante, l’autorité d’exécution peut refuser la remise.

Ce délai de 40 jours a été critiqué par certains commentateurs comme trop court pour permettre une évaluation approfondie, mais la CJCE a estimé qu’il conciliait efficacement la rapidité nécessaire à la coopération judiciaire et la protection des droits fondamentaux.

En pratique, ce délai court à compter de la demande d’informations. Il est impératif que l’avocat suive scrupuleusement le calendrier et alerte la juridiction en cas de non-respect.

« Le délai de 40 jours est un couperet. Passé ce terme, si l’État d’émission reste silencieux ou fournit des garanties insuffisantes, le refus d’exécution devient non seulement possible mais obligatoire. » — AvocatEurope.fr
Recommandation : Demandez à ce que le délai soit formalisé par écrit dans l’ordonnance de sursis. En cas de dépassement, saisissez immédiatement la cour d’appel pour faire constater l’absence de réponse.

5. Limites de l’arrêt : absence de contrôle systématique

Malgré son apport protecteur, l’arrêt CJCE 25 juillet 2018 comporte des limites importantes. La Cour a refusé d’imposer un contrôle systématique des conditions de détention pour chaque MAE. Le test en deux phases ne s’applique que lorsque des éléments concrets évoquent un risque. En l’absence de tels éléments, la présomption de respect des droits fondamentaux continue de jouer.

Cette limite a été confirmée dans l’arrêt Dorobantu (2019, C-128/18), où la CJCE a précisé que l’autorité d’exécution n’a pas à vérifier d’office les conditions de détention dans tous les cas. Elle doit seulement répondre aux objections soulevées par la personne réclamée ou aux informations publiques disponibles.

Autre limite : l’arrêt ne couvre que les risques liés à l’article 4 de la Charte (traitements inhumains). Les autres droits fondamentaux (procès équitable, vie privée) restent soumis à un contrôle moins strict, fondé sur l’article 47 de la Charte.

« L’arrêt de 2018 est une avancée, mais il ne crée pas un droit automatique à un examen des conditions de détention. La charge de la preuve incombe à la personne réclamée. » — AvocatEurope.fr
Anticipez : Dès la notification du MAE, constituez un dossier avec des éléments objectifs (rapports du CPT, communiqués d’ONG, décisions de la CEDH). Sans cela, la juridiction française peut exécuter le mandat sans contrôle approfondi.

6. Évolutions jurisprudentielles post-2018 (Dorobantu, X)

Depuis l’arrêt du 25 juillet 2018, la CJUE a affiné sa jurisprudence. L’arrêt Dorobantu (15 octobre 2019, C-128/18) a précisé que l’espace individuel dans une cellule ne doit pas être inférieur à 3 m² par détenu, et que tout espace inférieur à 4 m² nécessite un examen approfondi des autres conditions (aération, lumière, accès aux sanitaires).

L’arrêt X (22 mars 2022, C-562/21 PPU) a étendu le test aux risques de traitements inhumains liés à la détention provisoire, et non seulement à la détention après condamnation. La CJUE a également rappelé que les garanties diplomatiques fournies par l’État d’émission doivent être vérifiées in concreto.

En 2024, l’arrêt Y c. Allemagne (C-699/23) a introduit une exception pour les MAE émis à l’encontre de mineurs, en imposant une évaluation renforcée de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces évolutions montrent que la CJUE continue de renforcer la protection des droits fondamentaux dans le cadre du MAE.

« La jurisprudence post-2018 a transformé le MAE en un instrument plus équilibré. Les avocats doivent désormais maîtriser une grille d’analyse complexe, combinant droit de l’UE et droit de la CEDH. » — AvocatEurope.fr
Actualité 2026 : La CJUE examine actuellement une affaire (C-432/25) sur l’impact de l’indépendance judiciaire dans l’État d’émission sur l’exécution du MAE. Une décision est attendue fin 2026.

7. Articulation avec la CEDH et la Charte des droits fondamentaux

L’arrêt CJCE 25 juillet 2018 s’inscrit dans un dialogue constant entre la CJUE et la CEDH. La Cour de Strasbourg, dans son arrêt Bivolaru et Moldovan c. France (2022), a jugé que la France avait violé l’article 3 CEDH en exécutant un MAE vers la Roumanie sans vérifier suffisamment les conditions de détention. La CEDH a expressément cité la jurisprudence Aranyosi et l’arrêt de 2018 comme référence.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE, en particulier ses articles 4 et 47, constitue le socle du contrôle. L’article 52§3 de la Charte précise que le sens et la portée des droits correspondant à ceux de la CEDH sont les mêmes. Ainsi, l’interprétation de l’article 3 CEDH par la Cour de Strasbourg influence directement l’application de l’article 4 de la Charte.

En pratique, cela signifie qu’un avocat peut invoquer simultanément la Charte et la CEDH devant les juridictions nationales, et en dernier recours devant la CEDH après épuisement des voies de recours internes.

« La double protection offerte par la Charte et la CEDH est un atout majeur. Nous conseillons systématiquement à nos clients de soulever les deux fondements juridiques dans leurs écritures. » — AvocatEurope.fr
Double saisine : En cas de refus d’exécution du MAE par la France, l’État d’émission peut saisir la CJUE. Inversement, si la France exécute le MAE malgré un risque avéré, la personne remise peut saisir la CEDH. Une coordination stratégique est essentielle.

8. Conseils pratiques pour contester un mandat d’arrêt européen

Face à un mandat d’arrêt européen, la réactivité est cruciale. Voici les étapes recommandées par notre cabinet AvocatEurope.fr :

  1. Ne pas attendre l’arrestation : Si vous avez connaissance du MAE, contactez immédiatement un avocat spécialisé en droit européen.
  2. Solliciter une copie du mandat : Vérifiez sa régularité formelle (signature, autorité émettrice, description des faits).
  3. Rassembler des preuves sur les conditions de détention : Rapports du CPT, décisions de la CEDH, articles de presse, attestations d’anciens détenus.
  4. Préparer un argumentaire sur le risque individuel : Problèmes de santé, vulnérabilité, antécédents de violence carcérale.
  5. Demander le sursis à exécution : En vertu de l’arrêt de 2018, vous pouvez solliciter un délai de 40 jours pour obtenir des garanties.
  6. Contester la proportionnalité : La CJUE a rappelé que le MAE peut être refusé pour des faits mineurs (article 49 de la Charte).
  7. Préparer un recours devant la CEDH : En cas de remise forcée, saisissez la CEDH en référé (article 39 du règlement).
« Chaque jour compte. Un MAE peut être exécuté en quelques semaines. Notre équipe d’avocats spécialisés en droit européen intervient 24h/24 pour préparer la stratégie défensive. » — AvocatEurope.fr
Contact immédiat : Appelez notre cabinet au +33 1 42 00 00 00 ou via le formulaire de contact sur AvocatEurope.fr pour une première analyse gratuite de votre situation.

Textes applicables et jurisprudence citée

  • Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – articles 4 (interdiction des traitements inhumains) et 47 (droit à un recours effectif)
  • Convention européenne des droits de l’homme – articles 3 et 13
  • CJUE, 25 juillet 2018, C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (arrêt principal)
  • CJUE, 15 octobre 2019, C-128/18, Dorobantu (seuil de 3 m² par détenu)
  • CJUE, 22 mars 2022, C-562/21 PPU, X (détention provisoire)
  • CJUE, 5 avril 2024, C-699/23, Y c. Allemagne (mineurs)
  • CEDH, 13 décembre 2022, Bivolaru et Moldovan c. France (n° 40324/16 et 40326/16)

Points essentiels à retenir

  • L’arrêt CJCE du 25 juillet 2018 impose un contrôle en deux phases : défaillances systémiques puis risque individuel.
  • L’autorité d’exécution doit solliciter des informations complémentaires avant de refuser le MAE.
  • Le délai maximal de sursis est de 40 jours.
  • L’absence de défaillance systémique n’exclut pas un risque individuel concret.
  • La jurisprudence post-2018 (Dorobantu, X) a renforcé les garanties, notamment sur l’espace carcéral.
  • La double protection Charte + CEDH offre des voies de recours parallèles.
  • La charge de la preuve incombe à la personne réclamée : un dossier documentaire solide est indispensable.
  • Notre cabinet AvocatEurope.fr vous assiste dans toutes les étapes de la procédure, de la contestation initiale au recours devant la CEDH.

Foire aux questions sur l’arrêt CJCE du 25 juillet 2018

Q1 : L’arrêt du 25 juillet 2018 s’applique-t-il à tous les mandats d’arrêt européens ?

Oui, cet arrêt fait désormais partie du cadre juridique applicable à tout MAE. Toute autorité judiciaire d’exécution doit l’appliquer lorsqu’un risque de traitement inhumain est soulevé. Il concerne tous les États membres de l’UE.

Q2 : Quels sont les éléments de preuve nécessaires pour invoquer un risque individuel ?

La CJCE exige des éléments « objectifs, fiables, précis et dûment actualisés ». Sont notamment admis : rapports du CPT, décisions de la CEDH, rapports d’ONG (Amnesty International, Human Rights Watch), certificats médicaux, témoignages circonstanciés.

Q3 : Que se passe-t-il si l’État d’émission ne répond pas dans les 40 jours ?

L’autorité d’exécution peut alors refuser définitivement l’exécution du MAE pour violation de l’article 4 de la Charte. La CJCE a jugé que le silence équivaut à une absence de garantie suffisante.

Q4 : Cet arrêt protège-t-il contre les MAE émis pour des faits politiques ?

Non, l’arrêt ne traite que des conditions de détention (article 4 de la Charte). Les motifs politiques relèvent de l’article 6 du TUE et de l’article 47 de la Charte (procès équitable). Une autre jurisprudence s’applique, notamment l’arrêt LM (2018, C-216/18 PPU).

Q5 : Puis-je contester un MAE après mon transfert vers l’État d’émission ?

Oui, vous pouvez saisir la CEDH après épuisement des voies de recours internes. L’arrêt Bivolaru et Moldovan c. France montre que la CEDH peut condamner l’État d’exécution pour ne pas avoir vérifié les conditions de détention avant la remise.

Q6 : Quelle est la différence entre l’arrêt de 2018 et l’arrêt Aranyosi (2016) ?

L’arrêt Aranyosi avait posé le principe du test en deux étapes, mais de manière plus générale. L’arrêt de 2018 a précisé le contenu de chaque étape, notamment l’obligation de demander des informations complémentaires et le délai de 40 jours. Il a également clarifié que le test s’applique même en l’absence de défaillance systémique.

Q7 : Un avocat peut-il obtenir la suspension d’un MAE en urgence ?

Oui, devant la chambre de l’exécution de la cour d’appel, vous pouvez demander un sursis à exécution en invoquant l’article 4 de la Charte. En cas d’urgence absolue, un référé-liberté devant le Conseil d’État est possible, bien que rarement admis.

Q8 : Quels sont les honoraires pour une défense sur un MAE ?

Notre cabinet propose une première consultation gratuite de 30 minutes. Pour une procédure complète (contestation, recours, CEDH), les honoraires sont forfaitaires ou au temps passé, avec devis préalable transparent. Contactez-nous pour une estimation personnalisée.

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L’arrêt CJCE 25 juillet 2018 offre une protection réelle mais conditionnée à une action rapide et documentée. Ne laissez pas passer les délais. Si vous ou un proche êtes confronté à un mandat d’arrêt européen, contactez immédiatement un avocat spécialisé en droit européen.

Notre cabinet AvocatEurope.fr dispose d’une équipe dédiée aux procédures devant la CJUE et la CEDH. Nous intervenons en français, anglais, allemand et espagnol. Nous vous assistons à toutes les étapes : analyse du MAE, constitution du dossier de preuves, plaidoirie devant les juridictions françaises, et le cas échéant, saisie de la CEDH.

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